ANNEX I : Code des
assurances CIMA
LIVRE V
AGENTS GENERAUX, COURTIERS ET
AUTRES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE ET DE
CAPITALISATION
TITRE I - Règles communes
aux intermédiaires d'assurance
Chapitre 1er - Principes
généraux
Est considérée comme présentation d'une
opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article 300
le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de
recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou l'adhésion à
un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur
ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les
conditions de garantie d'un tel contrat.
Article 501 Personnes habilitées pour la
présentation
Les opérations pratiquées par les entreprises
mentionnées à l'article 300 ne peuvent être présentées que par les
personnes suivantes :
1. les personnes physiques et
sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage
d'assurance agrées par le Ministre en charge du secteur des
assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont
le pouvoir de gérer ou
d'administrer ;
2. les personnes physiques ou morales
titulaires d'un mandat d'agent général d'assurance ou chargées à
titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non
renouvelable, des fonctions d'agent général
d'assurance ;
3. les personnes physiques salariées
commises à cet effet :
a) soit par une entreprise
d'assurance ;
b) soit par une personne ou société mentionnée
au 1° ci-dessus.
4° les personnes physiques non salariées,
mandatées et rémunérées à la commission exclusivement par les
sociétés d’assurances réalisant des opérations dans les branches 20
à 23 de l’article 328.
Article 502 Personnel
d'une entreprise d'assurance :
présentation
Les opérations pratiquées par une entreprise
mentionnée à l'article 300 peuvent être présentées par les membres
du personnel salarié de cette entreprise ou d'une personne physique
ou morale mentionnée au 1° ou au 2° de l'article
501 :
1.
au siège de cette entreprise ou
personne ;
2. dans
tout bureau de production de ladite entreprise ou personne dont le
responsable remplit les conditions de capacité professionnelle
exigées des courtiers ou des agents généraux
d'assurances.
Article
503 Assurances individuelles –
Dérogations
Les opérations ci-après définies peuvent être
présentées, sous la forme aussi bien de souscriptions d'assurances
individuelles, que d'adhésions à des assurances collectives, par les
personnes respectivement énoncées dans chaque
cas :
1.
assurances contre les risques de décès, d'invalidité, de perte de
l'emploi ou de l'activité professionnelle souscrites expressément et
exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement d'un
prêt : le prêteur ou les personnes concourant à l'octroi de ce
prêt ;
2.
assurances de transport de marchandises ou facultés par voie
fluviale : les courtiers de fret ;
3.
assurances couvrant à titre principal les frais des interventions
d'assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers :
les dirigeants, le personnel des agences de voyages, des banques et
établissements financiers et leurs
préposés ;
4. les
banques et établissements financiers peuvent présenter des
opérations d'assurance vie et de capitalisation dès lors que la
personne habilitée à présenter ces opérations est titulaire de la
carte professionnelle visée à l'article
510.
Article
504 Assurances collectives – Dérogations
Les adhésions à des assurances de groupe
définies à l'article 95 du livre I du présent Code peuvent être
présentées par le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi
que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet
effet dans le contrat d'assurance de
groupe.
Article 505 Responsabilité de l'assureur du
fait de ses mandataires
Lorsque la présentation d'une opération
d'assurance est effectuée par une personne habilitée selon les
modalités prévues à l'article 501, l'employeur ou mandant est
civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence
ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette
qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent
article, comme des préposés, nonobstant toute convention
contraire.
Chapitre II -
Conditions d'honorabilité
Article 506 Conditions
d'honorabilité
Ne peuvent exercer la profession d'agent
général ou de courtier d'assurances :
1. les
personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour crime ou
délit ;
2. Les
personnes ayant fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou
autre mesure d'interdiction relative au redressement et à la
liquidation judiciaire des
entreprises ;
3. Les
personnes ayant fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction
d'officier ministériel en vertu d'une décision de
justice.
Les condamnations et mesures visées au
précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des
entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises de
courtage, l'interdiction de présenter des opérations
d'assurance.
Ces interdictions peuvent également être
prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne
condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation
des assurances.
Article 507 Caractère limitatif -
Conditions d'honorabilité
Les opérations pratiquées par les entreprises
mentionnées à l'article 300 ne peuvent être présentées par des
personnes étrangères aux catégories définies aux 1° à 4° de
l'article 501 que dans les cas et conditions fixées par les articles
502 à 504 sous réserve que ces personnes ne soient frappées d'aucune
des incapacités prévues à l'article 506.
Chapitre III -
Conditions de capacité
Article 508 Conditions de
capacité
Toute personne physique mentionnée à l'article
501 doit, sous réserve des dérogations prévues aux articles 503 et
504 :
1. avoir
la majorité légale dans l'Etat de présentation de
l'opération ;
2. être
ressortissante d'un Etat membre de la
CIMA ;
3. remplir
les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque
catégorie et fixées par la Commission de contrôle après avis des
instances professionnelles représentatives des entreprises
d'assurance ;
4. ne pas
être frappée d'une des incapacités prévues à l'article
506.
Pour exercer l'une des professions ou
activités énumérées au 1° de l'article 501, toute personne
mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout
moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit
alinéa.
Les contrats d'assurance ou de capitalisation
souscrits en infraction aux dispositions de l'article 501 et du
présent article ainsi que les adhésions à de tels contrats obtenues
en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux
ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à
toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d'un
mois au moins. Dans ce cas, l'assureur n'a droit qu'à la partie de
la prime correspondant à la couverture du risque jusqu'à la
résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement
perçu.
Article 509 Contrôle des conditions de
capacité du personnel
Toute personne qui, dans une entreprise
mentionnée à l'article 300 du présent Code ou une entreprise
de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des
personnes chargées de présenter des opérations d'assurance ou de
capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent
les conditions prévues aux articles 501 et
508.
Toute personne qui, dans les entreprises
d'assurance, remet à un agent général d'assurance ou à une personne
chargée des fonctions d'agent général d'assurance un mandat doit
préalablement avoir fait au Ministre en charge du secteur des
Assurances la déclaration prescrite à l'article 517 relative à
l'intéressé et avoir vérifié qu'il ressort des pièces qui lui sont
communiquées que celui-ci remplit les conditions d'âge, de
nationalité et de capacité professionnelle requises par le premier
alinéa de l'article 508.
Article 510 Documents
justificatifs
Toute personne physique mentionnée aux 2° et
4° de l'article 501 ainsi que les personnes visées au 4° de
l'article 503 doivent produire une carte professionnelle délivrée
par le Ministre en charge du secteur des Assurances. La validité de
cette carte est limitée à deux ans renouvelables. Elle est conforme
à un modèle défini par la Commission de
contrôle.
Article 511 Carte professionnelle –
Retrait
Le Ministre qui a délivré la carte peut la
retirer pour non respect des dispositions prévues aux articles 501,
503 et 508. La décision est immédiatement exécutoire et peut faire
l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal
compétent.
Toute modification aux conditions de capacité
prévues à l'article 508 ainsi que tout retrait de mandat doivent
être notifiés au Ministre en charge du secteur des
Assurances.
Lorsque, soit de sa propre initiative, soit
sur l'injonction du Ministre en charge du secteur des Assurances, la
personne qui a délivré le mandat veut le retirer, elle le
notifie à son titulaire par lettre recommandée . Cette mesure prend
effet à la date de l'envoi de ladite
lettre.
Article 512
Documents
La capacité professionnelle prévue par
l'article 508 se justifie par la présentation du diplôme requis, du
livret de stage ou de l'attestation de fonctions défini à l'article
513.
Article 513 Livret de stage -
Attestation de fonctions
Le livret de stage doit être est
conforme à un modèle fixé par la Commission de
contrôle.
Les signatures apposées sur le livret par les
personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été
effectué valent certification des indications du livret concernant
ce stage.
Le livret doit être remis dans le plus bref
délai à son titulaire.L'attestation de fonctions doit être
établie, conformément à un modèle fixé par la Commission, par la
personne ou l'entreprise auprès de laquelle ont été exercées les
fonctions requises.
Article 514 Courtiers et agents généraux
d'assurances
Les courtiers d'assurances, les associés ou
tiers qui gèrent ou administrent une société de courtage
d'assurances et les agents généraux d'assurances doivent justifier
préalablement à leur entrée en fonction :
a) soit de la possession d'un diplôme
mentionné sur une liste fixée par la Commission de contrôle après
avis des instances professionnelles représentatives des compagnies
d'assurance, ainsi que de l'accomplisse- ment d'un stage
professionnel ;
b) soit de l'exercice à temps
complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou
extérieurs d'une entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une
société de courtage d'assurance de
fonctions relatives à la production
ou à l'application de contrats d'assurance, ainsi que de
l'accomplissement d'un stage professionnel, soit de l'exercice à
temps complet pendant un an au moins d'une activité en qualité de
cadre ou de dirigeant dans ces mêmes entreprises ;
c) soit de l'exercice, pendant deux ans au
moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de
responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale,
ainsi que de l'accomplissement d'un stage
professionnel ;
d) soit de l'exercice pendant deux ans de
fonctions de responsabilités en tant que cadre dans une
administration de contrôle des
assurances.
Article 515 Mandataires salariés ou non
salariés
Les intermédiaires mentionnés au 3° et 4° de
l'article 501, à l'exception des personnes physiques salariées qui
exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont
la charge d'animer un réseau de production, doivent justifier,
préalablement à leur entrée en fonction :
a) soit de la possession d'un diplôme
mentionné sur une liste fixée par la Commission de contrôle après
avis des instances professionnelles représentatives des entreprises
d'assurance ainsi que de l'accomplissement d'un stage
professionnel ;
b) soit de l'exercice à temps complet
pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou
à l'application de contrats d'assurances, dans les services
intérieurs ou extérieurs d'une entreprise d'assurance, d'un courtier
ou d'une société de courtage d'assurance, d'un agent général
d'assurance, ainsi que de l'accomplissement d'un stage
professionnel.
Article 516 Stages
professionnels
Les stages professionnels mentionnés aux
articles 514 et 515 doivent être effectués en une seule période. Ils
comportent une période d'enseignement théorique et une période de
formation pratique dans un institut africain ou de la zone franc
dispensant un enseignement spécifique en matière d'assurance.
L'enseignement théorique doit être dispensé par des professionnels
qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne
peut excéder la moitié de la durée totale du stage
professionnel.
La formation pratique est effectuée sous le
contrôle permanent et direct de personnes habilitées à présenter des
opérations d'assurances ou de capitalisation.
Les stages professionnels peuvent être
effectués
auprès d'une entreprise d'assurance, d'un
courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent
général d'assurances ou d'un centre de formation choisi par les
organisations représentatives de la
profession.
Les stages professionnels doivent avoir une
durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à cinq
cents heures.
Article 517 Déclaration au Ministre en
charge du secteur des assurances
En vue de permettre de vérifier les conditions
d'honorabilité telles qu'elles résultent des dispositions de
l'article 506, une déclaration doit être faite au Ministre en charge
du secteur des assurances de l'Etat de présentation de l'opération
d'assurance dans les conditions prévues aux articles 518 et 520
concernant toute personne physique entrant dans une des catégories
définies aux 1° à 3° de l'article 501 avant que cette personne ne
présente des opérations d'assurances telles que définies à l'article
500.
Article 518 Déclaration au Ministre en
charge du secteur des assurances –
Déclarant
L'obligation de souscrire la déclaration au
Ministre en charge du secteur des assurances
incombe :
1° en ce qui concerne les courtiers
d'assurances, les associés ou tiers ayant pouvoir de gérer
administrer une société de courtage d'assurances, aux intéressés
eux-mêmes ;
2° en ce qui concerne les agents généraux
d'assurances, aux entreprises qui se proposent de les mandater en
cette qualité ;
3° en ce qui concerne les intermédiaires
mentionnés au 3° et 4° de l’article 501 à l'entreprise ayant
la qualité d'employeur ou mandant.
Article 519 Déclaration –
Formulaire
La déclaration est formulée à partir d'une
fiche établie selon un modèle fixé par la Commission de
contrôle.
Article 520 Déclaration
modificative
Toute modification des indications incluses
dans la déclaration prévue à l'article 518, toute cessation de
fonctions d'une personne ayant fait l'objet d'une déclaration, tout
retrait du mandat doivent être déclarés au Ministre en charge du
secteur des Assurances désigné à l'article 517 par la personne ou
entreprise à qui incombe l'obligation d'effectuer la déclaration
prévue à l'article 518.
Article 521 Contrôle du Ministre en
charge du secteur des assurances
Il incombe au Ministre qui a reçu une
déclaration prévue à l'article 518 de s'assurer que la personne qui
a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient
pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article 508 et,
lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus
bref délai :
1° si elle concerne un courtier ou un associé
ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurance, le
pouvoir de gérer ou administrer, au greffier compétent pour recevoir
l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage
d'assurance ;
2° si elle concerne un agent général
d'assurances, à l'entreprise déclarante ;
3° si elle concerne un intermédiaire mentionné
au 3° et 4° de l'article 501 au
déclarant.
Le Ministre en charge du secteur des
Assurances peut procéder au retrait de la carte
professionnelle.
Article 522 Intermédiaire - Mention
nominative
Le nom de toute personne ou société mentionnée
à l'article 501 par l'entremise de laquelle a été souscrit un
contrat d'assurance ou une adhésion à un tel contrat doit figurer
sur l'exemplaire de ce contrat ou de tout document équivalent, remis
au souscripteur ou adhérent.
Article 523 Documents commerciaux –
Mentions
Toute correspondance ou publicité émanant
d'une personne ou société mentionnée au 1° de l'article 501,
agissant en cette qualité, doit comporter, dans son en-tête, le nom
de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des
mots "courtier d'assurances" ou "société de courtage d'assurances".
Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une telle
personne ou société et concernant la souscription d'un contrat
auprès d'une entreprise d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat
ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les
conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de ladite
entreprise.
Toute correspondance ou publicité émanant de
personnes autres que celles mentionnées au 1° de l'article 501 et
tendant à proposer la souscription
d'un contrat auprès d'une entreprise
d'assurance déterminée ou l'adhésion à un tel contrat ou à
exposer, en vue de cette souscription ou
adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le
nom et la qualité de la personne qui fait cette proposition ainsi
que le nom ou la raison sociale de ladite
entreprise.
TITRE II - Garantie financière
Chapitre unique
Article 524 Garantie
financière (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du
20 avril 1995)
Tout agent général, courtier ou société de
courtage est tenu à tout moment de justifier d'une garantie
financière.
Cette garantie ne peut résulter que d'un
engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à
cet effet ou une entreprise d'assurance
agréée.
Article 525
Montant
Le montant de la garantie financière prévue à
l'article 524 doit être au moins égal à la somme de 10.000.000 FCFA
et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des
fonds perçus par l'agent général, le courtier ou la société de
courtage d'assurances, calculé sur la base des fonds perçus au cours
des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription
ou de reconduction de l'engagement de caution.
Le calcul du montant défini à l'alinéa
précédent tient compte du total des fonds confiés à l'agent général,
au courtier ou à la société de courtage d'assurances, par les
assurés, en vue d'être versés à des entreprises d'assurance ou par
toute personne physique ou morale, en vue d'être versés aux
assurés.
Article 526 Engagement de caution -
Durée - Exigences du garant –
Attestation
L'engagement de caution est pris pour la durée
de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er
janvier.
Le montant de la garantie est révisé à la fin
de chaque période annuelle.
Le garant peut exiger la communication de tous
registres et documents comptables qu'il estime nécessaire à la
détermination du montant de la garantie.
Le garant délivre à la personne garantie une
attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelée
annuellement lors de la reconduction de l'engagement de
caution.
Article 527 Mise en oeuvre –
Paiement
La garantie financière est mise en oeuvre sur
la seule justification que l'agent, le courtier ou la société de
courtage d'assurances garanti est défaillant sans que le garant
puisse opposer au créancier le bénéfice de
discussion.
La défaillance de la personne garantie est
acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre
recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation
de payer, demeurée sans effet. Elle est également acquise par un
jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Le paiement est effectué par le garant à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation
de la première demande écrite.
Si d'autres demandes sont reçues pendant ce
délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le
montant total des demandes excéderait le montant de la
garantie.
Article 528
Cessation
La garantie cesse en raison de la dénonciation
du contrat à son échéance.
Elle cesse également par le décès ou la
cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une
personne morale, par la dissolution de la
société.
En aucun cas la garantie ne peut cesser avant
l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication
à la diligence du garant d'un avis dans deux journaux habilités à
recevoir des annonces légales, dont un quotidien, paraissant ou à
défaut, distribués dans le pays où est établi l'agent, le courtier
ou la société de courtage d'assurances.
Toutefois le garant n'accomplit pas les
formalités de publicité prescrites au présent article si la personne
garantie apporte la preuve de l'existence d'une nouvelle garantie
financière prenant la suite de la précédente sans
interruption.
Dans tous les cas prévus aux alinéas
précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au
créancier, pour les créances nées pendant la période de validité de
l'engagement de caution.
TITRE III - Règles spécifiques relatives aux
agents généraux et aux courtiers
Chapitre I - Agents généraux
Article 529 Mandat –
Cessation
Le contrat passé entre les entreprises
d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée,
peut toujours cesser par la volonté d'une des parties
contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la
volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des
dommages-intérêts.
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au
droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des
dispositions ci-dessus.
Chapitre II - Courtiers d'assurance et
sociétés de courtage d'assurance
Article 530 Autorisation –
Liste
-
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du
20/04/1995)
L'exercice de la profession de courtier est
soumis à l'agrément du Ministre en charge du secteur des assurances
de l'Etat dans lequel l'autorisation est demandée. Le Ministre
établit et met à jour une liste des courtiers et la transmet à la
Commission de contrôle et aux compagnies agréées sur le territoire
de l'Etat.
Il est interdit aux entreprises d'assurance de
souscrire des contrats d'assurance par l'intermédiaire de courtiers
non autorisés sous peine des sanctions prévues à l'article
312.
Article 531
Statut
Les courtiers d'assurances sont des
commerçants sans qu'il y ait lieu de distinguer, suivant que les
actes qu'ils accomplissent sont civils ou
commerciaux.
Ils sont soumis comme tels à toutes les
obligations imposées aux
commerçants.
Article 532
Incompatibilités
Indépendamment des dispositions légales ou
réglementaires régissant l'exercice de certaines professions ou
portant statut de la fonction publique, sont incompatibles avec
l'exercice de la profession du courtier, les activités exercées
par :
1° les administrateurs, dirigeants,
inspecteurs et employés des sociétés
d'assurances ;
2° les constructeurs d'automobiles et leurs
filiales, les garagistes concessionnaires, agents de vente ou
réparateurs de véhicules automobiles, les entreprises et agents
d'entreprises de crédit automobile ;
3° les entrepreneurs de travaux publics et de
bâtiment, les architectes ;
4° les représentants de sociétés industrielles
et commerciales ;
5° les experts comptables, les conseillers
juridiques et fiscaux et les experts
d'assurances ;
6° les agents immobiliers, les administrateurs
de biens, les mandataires en vente ou location de fonds de commerce,
les administrateurs et agents de sociétés de construction ou de
promotions immobilières ;
7° les personnes physiques ou morales
appartenant à une entreprise quelconque pour la négociation ou la
souscription des contrats d'assurances de cette entreprise ou de ses
filiales.
Il est interdit aux agents généraux de gérer
et d'administrer, directement ou par personne interposée, un cabinet
de courtage et plus généralement un intérêt quelconque dans un tel
cabinet.
La même interdiction s'applique par
réciprocité aux courtiers et sociétés de courtage
d'assurance.
Il est interdit aux agents généraux et
courtiers d'assurance d'exercer toute autre activité industrielle et
commerciale, sauf autorisation du Ministre en charge du secteur des
assurances.
Article 533 Autorisation –
Documents
La demande d'autorisation est instruite par
les Services du Ministre en charge du secteur des assurances après
dépôt par l'intéressé de l'original ou de la copie certifiée
conforme de tous les documents et pièces
ci-après :
a) Pour
les personnes physiques :
1. acte de
naissance ou jugement supplétif tenant lieu datant de moins de six
mois ;
2. extrait
de casier judiciaire datant de moins de trois
mois ;
3.
diplômes et attestations professionnelles mentionnées au titre I
ci-dessus ;
4.
récépissé d'inscription au registre du
commerce ;
5. fiche
de déclaration, visée par le Procureur de la République près le
Tribunal de Première Instance, des personnes qui seront habilitées à
présenter des opérations d'assurance au
public ;
6.
certificat de nationalité ;
7. pour
les étrangers ressortissants d'un Etat membre de la CIMA : une
carte de résident, en plus des pièces
ci-dessus. Les
ressortissants des Etats tiers dont les pays d'origine accordent en
la matière la réciprocité aux Etats de la CIMA, doivent fournir les
documents et pièces sus-mentionnés ;
8. tout
autre document jugé nécessaire.
b) Pour
les personnes morales :
1.
statuts de la société ;
2.
certificat notarié ou du commissaire aux comptes indiquant le
montant du capital social libéré ;
3.
tous documents et pièces figurant aux 4°, 5° du paragraphe a)
ci-dessus ;
4.
liste des actionnaires ou porteurs de parts avec indication de
leur nationalité et montant de leur
participation ;
5. liste,
selon la forme de la société, des administrateurs, directeurs
généraux et gérants avec indication de leur
nationalité ;
6. pour
les présidents, directeurs généraux, gérants ou représentants légaux
de la société : pièces figurant aux 1°, 2°, 3° et 6° du
paragraphe a) ci-dessus ;
7. comptes
prévisionnels détaillés pour les 3 premiers
exercices ;
8.
tout autre document jugé
nécessaire.
Les personnes physiques et morales doivent
justifier d'un établissement permanent sur le territoire d'exercice
de l'activité.
Article 534 Autorisation – Forme (
modifié par décision du conseil des Ministres du 22 avril
1999)
L'autorisation ainsi que le retrait
d'autorisation font l'objet d'un arrêté du Ministre en charge du
secteur des assurances.
Les arrêtés d'autorisation sont publiés au
Journal Officiel.
Ces
arrêtés sont publiés au journal officiel ou dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales.
Article 535 Autorisation –
Caducité
L'autorisation est réputée caduque dans les
cas suivants :
1° pour les personnes
physiques :
§
décès du courtier ;
§
non exercice effectif de la profession de courtier pendant une
période continue de six mois ;
§
faillite du courtier.
2° pour les personnes
morales :
§
décès ou démission des associés, administrateurs ou préposés ayant
la qualité de gérant, de président directeur général, de directeur
général ;
§
faillite ou liquidation de la société de
courtage ;
§
dissolution de la société de courtage ;
§
changement de raison sociale.
Le Ministre en charge du secteur des
assurances constatent la caducité de l'autorisation accordée et
engage la procédure de retrait d'autorisation . Le
courtier ou la société de courtage, dont la caducité de
l'autorisation a été constatée, ne peut plus exercer la profession
de courtier d'assurance. Pour des opérations en cours, le Ministre
en charge du secteur des Assurances, compte tenu des intérêts en
cause, édicte les mesures destinées à assurer leur bonne
fin.
Article 536 Autorisation - Décès,
Démission
En cas de décès ou de démission du
représentant légal ou du gérant d'une société de courtage, celle-ci
doit dans un délai de trois mois, à compter du décès ou de la
démission, soumettre à l'approbation du Ministre en charge du
secteur des Assurances la candidature d'un nouveau représentant
légal ou d'un nouveau gérant.
Chapitre III - Responsabilité
professionnelle
Article 537 Assurance de responsabilité
professionnelle
Tout courtier ou société de courtage
d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de
l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
professionnelle.
Article 538 Contrat d'assurance
responsabilité civile professionnelle
Le contrat d'assurances de responsabilité
civile professionnelle prévu à l'article 537 comporte pour les
entreprises d'assurances des obligations qui ne peuvent pas être
inférieures à celles définies ci-dessous.
Le contrat prévoit une garantie de 10 millions
de FCFA par sinistres et par année pour un même courtier ou société
de courtage d'assurances assuré.
Il peut fixer une franchise par sinistre qui
ne doit pas excéder 20% du montant des indemnités dues. Cette
franchise n'est pas opposable aux victimes.
Il garantit la personne assurée de toutes
réclamations présentées entre la date d'effet et la date
d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable
ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu
connaissance au moment de la souscription.
Il garantit la réparation de tout sinistre
connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de
l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce
sinistre se soit produit pendant la période de validité du
contrat.
Article 539 Durée –
Attestation
Le contrat mentionné à l'article 538 est
reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
L'assureur délivre à la personne garantie une
attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la
reconduction du contrat.
Article 540 Mentions
obligatoires
Tout document à usage professionnel émanant
d'un courtier doit comporter la mention : "garantie financière
et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux
articles 524 et 538 du Code des assurances".
Chapitre IV -
Encaissement des primes
Article 541
Mandat
Il est interdit aux courtiers et aux sociétés
de courtage, sauf mandat express de l'entreprise d'assurance
d'encaisser des primes ou des fractions de prime.
Il est interdit aux courtiers et sociétés de
courtage, sauf accord express de l'entreprise d'assurance, de
retenir le montant de leurs commissions sur la prime
encaissée.
Article 542
Délai
Les primes ou fractions de prime encaissées
par les courtiers et sociétés de courtage doivent être reversées aux
sociétés d'assurances dans un délai maximum de trente jours suivant
leur encaissement.
Article 543 Note de
couverture
Il est interdit aux courtiers et aux sociétés
de courtage de délivrer une note de couverture sans un mandat
express de l'entreprise d'assurance.
Article 544
Commissions
Les commissions dues aux courtiers doivent
être versées dans les trente jours qui suivent la remise des primes
à l'entreprise d'assurance.
Le Ministre en charge des assurances fixe les
taux minima et maxima des rémunérations des courtiers et sociétés de
courtage.
TITRE IV - Sanctions -
Pénalités
Chapitre unique
Article 545
Sanctions
Toute personne qui présente des opérations
définies à l'article 500 en méconnaissance des règles prévues aux
articles 501 à 508 est passible d'une amende de 500.000 FCFA à
1.500.000 FCFA.
Est également passible des sanctions prévues
au premier alinéa du présent article la personne visée à l'article
509 qui a fait appel, ou par suite d'un défaut de surveillance, a
laissé faire appel, par une personne placée sous son autorité, à des
personnes ne remplissant pas les conditions définies aux articles
501 à 508.
Toute personne qui présentera en vue de leur
souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une
entreprise non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces
contrats, sera punie d'une amende de 500.000 FCFA à
2.500.000 FCFA et en cas de récidive d'une amende de
1.000.000 F.CFA à 5.000.000 F.CFA et d'un emprisonnement
de 6 mois à 3 ans ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Est également passible des sanctions prévues
au troisième alinéa du présent article tout courtier ou toute
société de courtage qui ne se sera pas conformé aux dispositions de
l'article 530.
L'amende prévue au présent article sera
prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que
le total des amendes encourues puisse excéder 500.000 FCFA et, en
cas de récidive 5.000.000 FCFA.
Toute infraction aux prescriptions des
articles 510 et 511, 518, 520, 522 à 524, 532 à 537 et 541 à 544
sera punie par une amende de 500.000 à 1.500.000
FCFA.
TITRE V - Dispositions
transitoires
Chapitre unique
Article 546 Mise en conformité –
Autorisation
Les courtiers et les sociétés de courtage, qui
exercent dans les Etats membres de la CIMA devront déposer auprès du
Ministre en charge du secteur des assurances de chaque pays membre,
dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent Code,
une demande de régularisation d'autorisation conformément aux
dispositions de l'article 533.
Article 547 Mise en conformité –
Délai
Les personnes physiques ou morales qui, à la
date d'entrée en vigueur du présent Code, exercent la profession de
courtier d'assurance ou d'agent général doivent se mettre en
conformité avec les dispositions du Code des assurances dans un
délai d'un an à compter de la date de son entrée en
vigueur. |