CIMA
Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances
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PRESENTATION DU TRAITE INSTITUANT
UNE ORGANISATION INTEGREE DES ASSURANCES

ANNEX I : Code des assurances CIMA

LIVRE V

AGENTS GENERAUX, COURTIERS ET AUTRES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION

TITRE I - Règles communes aux intermédiaires d'assurance

Chapitre 1er - Principes généraux

Est considérée comme présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article 300 le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat.

Article 501  Personnes habilitées pour la présentation

Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article 300 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes : 

1.  les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage d'assurance agrées par le Ministre en charge du secteur des assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; 

2. les personnes physiques ou morales titulaires d'un mandat d'agent général d'assurance ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurance ; 

3. les personnes physiques salariées commises à cet effet : 

a) soit par une entreprise d'assurance ;

b) soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus. 

4° les personnes physiques non salariées, mandatées et rémunérées à la commission exclusivement par les sociétés d’assurances réalisant des opérations dans les branches 20 à 23 de l’article 328.

 Article 502  Personnel d'une entreprise d'assurance : présentation

Les opérations pratiquées par une entreprise mentionnée à l'article 300 peuvent être présentées par les membres du personnel salarié de cette entreprise ou d'une personne physique ou morale mentionnée au 1° ou au 2° de l'article 501 :

1.        au siège de cette entreprise ou personne ;

2.       dans tout bureau de production de ladite entreprise ou personne dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle exigées des courtiers ou des agents généraux d'assurances. 

Article 503  Assurances individuelles – Dérogations 

Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme aussi bien de souscriptions d'assurances individuelles, que d'adhésions à des assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque cas :

1.       assurances contre les risques de décès, d'invalidité, de perte de l'emploi ou de l'activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement d'un prêt : le prêteur ou les personnes concourant à l'octroi de ce prêt ;

2.       assurances de transport de marchandises ou facultés par voie fluviale : les courtiers de fret ;

3.       assurances couvrant à titre principal les frais des interventions d'assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : les dirigeants, le personnel des agences de voyages, des banques et établissements financiers et leurs préposés ;

4.       les banques et établissements financiers peuvent présenter des opérations d'assurance vie et de capitalisation dès lors que la personne habilitée à présenter ces opérations est titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 510. 

Article 504  Assurances collectives – Dérogations

Les adhésions à des assurances de groupe définies à l'article 95 du livre I du présent Code peuvent être présentées par le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d'assurance de groupe. 

Article 505 Responsabilité de l'assureur du fait de ses mandataires 

Lorsque la présentation d'une opération d'assurance est effectuée par une personne habilitée selon les modalités prévues à l'article 501, l'employeur ou mandant est civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

Chapitre II - Conditions d'honorabilité

Article 506  Conditions d'honorabilité

Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances :

1.       les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit ; 

2.       Les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou autre mesure d'interdiction relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

3.       Les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision de justice.

Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage, l'interdiction de présenter des opérations d'assurance.

Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances. 

Article 507  Caractère limitatif - Conditions d'honorabilité

Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article 300 ne peuvent être présentées par des personnes étrangères aux catégories définies aux 1° à 4° de l'article 501 que dans les cas et conditions fixées par les articles 502 à 504 sous réserve que ces personnes ne soient frappées d'aucune des incapacités prévues à l'article 506.

Chapitre III - Conditions de capacité

Article 508  Conditions de capacité

Toute personne physique mentionnée à l'article 501 doit, sous réserve des dérogations prévues aux articles 503 et 504 :

1.       avoir la majorité légale dans l'Etat de présentation de l'opération ;

2.       être ressortissante d'un Etat membre de la CIMA ;

3.       remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie et fixées par la Commission de contrôle après avis des instances professionnelles représentatives des entreprises d'assurance ;

4.       ne pas être frappée d'une des incapacités prévues à l'article 506. 

Pour exercer l'une des professions ou activités énumérées au 1° de l'article 501, toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa. 

Les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l'article 501 et du présent article ainsi que les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d'un mois au moins. Dans ce cas, l'assureur n'a droit qu'à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu'à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu.

Article 509  Contrôle des conditions de capacité du personnel 

Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l'article 300  du présent Code ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles 501 et 508. 

Toute personne qui, dans les entreprises d'assurance, remet à un agent général d'assurance ou à une personne chargée des fonctions d'agent général d'assurance un mandat doit préalablement avoir fait  au Ministre en charge du secteur des Assurances la déclaration prescrite à l'article 517 relative à l'intéressé et avoir vérifié qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées que celui-ci remplit les conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle requises par le premier alinéa de l'article 508.

Article 510  Documents justificatifs 

Toute personne physique mentionnée aux 2° et 4° de l'article 501 ainsi que les personnes visées au 4° de l'article 503 doivent produire une carte professionnelle délivrée par le Ministre en charge du secteur des Assurances. La validité de cette carte est limitée à deux ans renouvelables. Elle est conforme à un modèle défini par la Commission de contrôle. 

Article 511  Carte professionnelle – Retrait 

Le Ministre qui a délivré la carte peut la retirer pour non respect des dispositions prévues aux articles 501, 503 et 508. La décision est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal compétent. 

Toute modification aux conditions de capacité prévues à l'article 508 ainsi que tout retrait de mandat doivent être notifiés au Ministre en charge du secteur des Assurances. 

Lorsque, soit de sa propre initiative, soit sur l'injonction du Ministre en charge du secteur des Assurances, la personne qui a délivré le mandat  veut le retirer, elle le notifie à son titulaire par lettre recommandée . Cette mesure prend effet à la date de l'envoi de ladite lettre.

Article 512  Documents 

La capacité professionnelle prévue par l'article 508 se justifie par la présentation du diplôme requis, du livret de stage ou de l'attestation de fonctions défini à l'article 513. 

Article 513  Livret de stage - Attestation de fonctions 

Le livret de stage  doit être est conforme à un modèle fixé par la Commission de contrôle.

Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications du livret concernant ce stage.

Le livret doit être remis dans le plus bref délai à son titulaire.L'attestation de fonctions doit être établie, conformément à un modèle fixé par la Commission, par la personne ou l'entreprise auprès de laquelle ont été exercées les fonctions requises. 

Article 514  Courtiers et agents généraux d'assurances 

Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui gèrent ou administrent une société de courtage d'assurances et les agents généraux d'assurances doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction :

a) soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par la Commission de contrôle après avis des instances professionnelles représentatives des compagnies d'assurance, ainsi que de l'accomplisse- ment d'un stage professionnel ;

b) soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance de

fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurance, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel, soit de l'exercice à temps complet pendant un an au moins d'une activité en qualité de cadre ou de dirigeant dans ces mêmes entreprises ;

c) soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;

d) soit de l'exercice pendant deux ans de fonctions de responsabilités en tant que cadre dans une administration de contrôle des assurances.

Article 515  Mandataires salariés ou non salariés

Les intermédiaires mentionnés au 3° et 4° de l'article 501, à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, doivent justifier, préalablement à leur entrée en fonction :

a) soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par la Commission de contrôle après avis des instances professionnelles représentatives des entreprises d'assurance ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;

b) soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance, d'un agent général d'assurance, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel.

Article 516  Stages professionnels

Les stages professionnels mentionnés aux articles 514 et 515 doivent être effectués en une seule période. Ils comportent une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique dans un institut africain ou de la zone franc dispensant un enseignement spécifique en matière d'assurance. L'enseignement théorique doit être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel.

La formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent et direct de personnes habilitées à présenter des opérations d'assurances ou de capitalisation.

Les stages professionnels peuvent être effectués

auprès d'une entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances ou d'un centre de formation choisi par les organisations représentatives de la profession.

Les stages professionnels doivent avoir une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à cinq cents heures. 

Article 517  Déclaration au Ministre en charge du secteur des assurances 

En vue de permettre de vérifier les conditions d'honorabilité telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 506, une déclaration doit être faite au Ministre en charge du secteur des assurances de l'Etat de présentation de l'opération d'assurance dans les conditions prévues aux articles 518 et 520 concernant toute personne physique entrant dans une des catégories définies aux 1° à 3° de l'article 501 avant que cette personne ne présente des opérations d'assurances telles que définies à l'article 500. 

Article 518  Déclaration au Ministre en charge du secteur des assurances – Déclarant 

L'obligation de souscrire la déclaration au Ministre en charge du secteur des assurances incombe :

1° en ce qui concerne les courtiers d'assurances, les associés ou tiers ayant pouvoir de gérer  administrer une société de courtage d'assurances, aux intéressés eux-mêmes ;

2° en ce qui concerne les agents généraux d'assurances, aux entreprises qui se proposent de les mandater en cette qualité ;

3° en ce qui concerne les intermédiaires mentionnés au 3°  et 4° de l’article 501 à l'entreprise ayant la qualité d'employeur ou mandant. 

Article 519  Déclaration – Formulaire 

La déclaration est formulée à partir d'une fiche établie selon un modèle fixé par la Commission de contrôle. 

Article 520  Déclaration modificative 

Toute modification des indications incluses dans la déclaration prévue à l'article 518, toute cessation de fonctions d'une personne ayant fait l'objet d'une déclaration, tout retrait du mandat doivent être déclarés au Ministre en charge du secteur des Assurances désigné à l'article 517 par la personne ou entreprise à qui incombe l'obligation d'effectuer la déclaration prévue à l'article 518. 

Article 521  Contrôle du Ministre en charge du secteur des assurances 

Il incombe au Ministre  qui a reçu une déclaration prévue à l'article 518 de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article 508 et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai :

1° si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurance, le pouvoir de gérer ou administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurance ;

2° si elle concerne un agent général d'assurances, à l'entreprise déclarante ;

3° si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3°  et 4° de l'article 501 au déclarant. 

Le Ministre en charge du secteur des Assurances peut procéder au retrait de la carte professionnelle.

Article 522  Intermédiaire - Mention nominative 

Le nom de toute personne ou société mentionnée à l'article 501 par l'entremise de laquelle a été souscrit un contrat d'assurance ou une adhésion à un tel contrat doit figurer sur l'exemplaire de ce contrat ou de tout document équivalent, remis au souscripteur ou adhérent. 

Article 523  Documents commerciaux – Mentions 

Toute correspondance ou publicité émanant d'une personne ou société mentionnée au 1° de l'article 501, agissant en cette qualité, doit comporter, dans son en-tête, le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots "courtier d'assurances" ou "société de courtage d'assurances". Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une telle personne ou société et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de ladite entreprise.

Toute correspondance ou publicité émanant de personnes autres que celles mentionnées au 1° de l'article 501 et tendant à proposer la souscription

d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance déterminée ou l'adhésion à un tel contrat ou à

exposer, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom et la qualité de la personne qui fait cette proposition ainsi que le nom ou la raison sociale de ladite entreprise.

TITRE II - Garantie financière

Chapitre unique

Article 524  Garantie financière
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 20 avril 1995)

Tout agent général, courtier ou société de courtage est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière.

Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance agréée. 

Article 525  Montant 

Le montant de la garantie financière prévue à l'article 524 doit être au moins égal à la somme de 10.000.000 FCFA et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par l'agent général, le courtier ou la société de courtage d'assurances, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.

Le calcul du montant défini à l'alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés à l'agent général, au courtier ou à la société de courtage d'assurances, par les assurés, en vue d'être versés à des entreprises d'assurance ou par toute personne physique ou morale, en vue d'être versés aux assurés. 

Article 526  Engagement de caution - Durée - Exigences du garant – Attestation 

L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er janvier.

Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle.

Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu'il estime nécessaire à la détermination du montant de la garantie.

Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution. 

Article 527  Mise en oeuvre – Paiement 

La garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification que l'agent, le courtier ou la société de courtage d'assurances garanti est défaillant sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion.

La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, demeurée sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.

Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite.

Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

Article 528  Cessation 

La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance.

Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de la société.

En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication à la diligence du garant d'un avis dans deux journaux habilités à recevoir des annonces légales, dont un quotidien, paraissant ou à défaut, distribués dans le pays où est établi l'agent, le courtier ou la société de courtage d'assurances.

Toutefois le garant n'accomplit pas les formalités de publicité prescrites au présent article si la personne garantie apporte la preuve de l'existence d'une nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans interruption.

Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier, pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution.

TITRE III - Règles spécifiques relatives aux agents généraux et aux courtiers

Chapitre I - Agents généraux

Article 529  Mandat – Cessation 

Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.

Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.


Chapitre II - Courtiers d'assurance et sociétés de courtage d'assurance

Article 530  Autorisation – Liste

-          (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 20/04/1995)
 

L'exercice de la profession de courtier est soumis à l'agrément du Ministre en charge du secteur des assurances de l'Etat dans lequel l'autorisation est demandée. Le Ministre établit et met à jour une liste des courtiers et la transmet à la Commission de contrôle et aux compagnies agréées sur le territoire de l'Etat.

Il est interdit aux entreprises d'assurance de souscrire des contrats d'assurance par l'intermédiaire de courtiers non autorisés sous peine des sanctions prévues à l'article 312.

Article 531  Statut 

Les courtiers d'assurances sont des commerçants sans qu'il y ait lieu de distinguer, suivant que les actes qu'ils accomplissent sont civils ou commerciaux.

Ils sont soumis comme tels à toutes les obligations imposées aux commerçants. 

Article 532  Incompatibilités 

Indépendamment des dispositions légales ou réglementaires régissant l'exercice de certaines professions ou portant statut de la fonction publique, sont incompatibles avec l'exercice de la profession du courtier, les activités exercées par :

1° les administrateurs, dirigeants, inspecteurs et employés des sociétés d'assurances ;

2° les constructeurs d'automobiles et leurs filiales, les garagistes concessionnaires, agents de vente ou réparateurs de véhicules automobiles, les entreprises et agents d'entreprises de crédit automobile ;

3° les entrepreneurs de travaux publics et de bâtiment, les architectes ;

4° les représentants de sociétés industrielles et commerciales ;

5° les experts comptables, les conseillers juridiques et fiscaux et les experts d'assurances ;

6° les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les mandataires en vente ou location de fonds de commerce, les administrateurs et agents de sociétés de construction ou de promotions immobilières ;

7° les personnes physiques ou morales appartenant à une entreprise quelconque pour la négociation ou la souscription des contrats d'assurances de cette entreprise ou de ses filiales. 

Il est interdit aux agents généraux de gérer et d'administrer, directement ou par personne interposée, un cabinet de courtage et plus généralement un intérêt quelconque dans un tel cabinet.

La même interdiction s'applique par réciprocité aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance.

Il est interdit aux agents généraux et courtiers d'assurance d'exercer toute autre activité industrielle et commerciale, sauf autorisation du Ministre en charge du secteur des assurances.

Article 533  Autorisation – Documents

La demande d'autorisation est instruite par les Services du Ministre en charge du secteur des assurances après dépôt par l'intéressé de l'original ou de la copie certifiée conforme de tous les documents et pièces ci-après :

a)       Pour les personnes physiques :

1.       acte de naissance ou jugement supplétif tenant lieu datant de moins de six mois ;

2.       extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

3.       diplômes et attestations professionnelles mentionnées au titre I ci-dessus ;

4.       récépissé d'inscription au registre du commerce ;

5.       fiche de déclaration, visée par le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance, des personnes qui seront habilitées à présenter des opérations d'assurance au public ;

6.       certificat de nationalité ;

7.       pour les étrangers ressortissants d'un Etat membre de la CIMA : une carte de résident, en plus des pièces ci-dessus.        
Les ressortissants des Etats tiers dont les pays d'origine accordent en la matière la réciprocité aux Etats de la CIMA, doivent fournir les documents et pièces sus-mentionnés ;

8.       tout autre document jugé nécessaire. 

b)       Pour les personnes morales :

1.        statuts de la société ;

2.        certificat notarié ou du commissaire aux comptes indiquant le montant du capital social libéré ;

3.        tous documents et pièces figurant aux 4°, 5° du paragraphe a) ci-dessus ;

4.        liste des actionnaires ou porteurs de parts avec indication de leur nationalité et montant de leur participation ;

5.       liste, selon la forme de la société, des administrateurs, directeurs généraux et gérants avec indication de leur nationalité ;

6.       pour les présidents, directeurs généraux, gérants ou représentants légaux de la société : pièces figurant aux 1°, 2°, 3° et 6° du paragraphe a) ci-dessus ;

7.       comptes prévisionnels détaillés pour les 3 premiers exercices ;

8.        tout autre document jugé nécessaire. 

Les personnes physiques et morales doivent justifier d'un établissement permanent sur le territoire d'exercice de l'activité.

Article 534  Autorisation – Forme ( modifié par décision du conseil des Ministres du 22 avril 1999) 

L'autorisation ainsi que le retrait d'autorisation font l'objet d'un arrêté du Ministre en charge du secteur des assurances.

Les arrêtés d'autorisation sont publiés au Journal Officiel.

Ces arrêtés  sont publiés au journal officiel ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Article 535  Autorisation – Caducité

L'autorisation est réputée caduque dans les cas suivants : 

1° pour les personnes physiques : 

§         décès du courtier ;

§         non exercice effectif de la profession de courtier pendant une période continue de six mois ;

§         faillite du courtier.

2° pour les personnes morales : 

§         décès ou démission des associés, administrateurs ou préposés ayant la qualité de gérant, de président directeur général, de directeur général ;

§         faillite ou liquidation  de la société de courtage ;

§         dissolution de la société de courtage ;

§         changement de raison sociale.

Le Ministre en charge du secteur des assurances constatent la caducité de l'autorisation accordée et engage la procédure de retrait d'autorisation . Le courtier ou la société de courtage, dont la caducité de l'autorisation a été constatée, ne peut plus exercer la profession de courtier d'assurance. Pour des opérations en cours, le Ministre en charge du secteur des Assurances, compte tenu des intérêts en cause, édicte les mesures destinées à assurer leur bonne fin.

Article 536  Autorisation - Décès, Démission

En cas de décès ou de démission du représentant légal ou du gérant d'une société de courtage, celle-ci doit dans un délai de trois mois, à compter du décès ou de la démission, soumettre à l'approbation du Ministre en charge du secteur des Assurances la candidature d'un nouveau représentant légal ou d'un nouveau gérant.


Chapitre III - Responsabilité professionnelle

Article 537  Assurance de responsabilité professionnelle 

Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle. 

Article 538  Contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle

Le contrat d'assurances de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article 537 comporte pour les entreprises d'assurances des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies ci-dessous.

Le contrat prévoit une garantie de 10 millions de FCFA par sinistres et par année pour un même courtier ou société de courtage d'assurances assuré.

Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20% du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.

Il garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription.

Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat.

Article 539  Durée – Attestation

Le contrat mentionné à l'article 538 est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du contrat.

Article 540  Mentions obligatoires

Tout document à usage professionnel émanant d'un courtier doit comporter la mention : "garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles 524 et 538 du Code des assurances".

Chapitre IV - Encaissement des primes

Article 541  Mandat

Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage, sauf mandat express de l'entreprise d'assurance d'encaisser des primes ou des fractions de prime.

Il est interdit aux courtiers et sociétés de courtage, sauf accord express de l'entreprise d'assurance, de retenir le montant de leurs commissions sur la prime encaissée.

Article 542  Délai

Les primes ou fractions de prime encaissées par les courtiers et sociétés de courtage doivent être reversées aux sociétés d'assurances dans un délai maximum de trente jours suivant leur encaissement.

Article 543  Note de couverture 

Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage de délivrer une note de couverture sans un mandat express de l'entreprise d'assurance.

Article 544  Commissions

Les commissions dues aux courtiers doivent être versées dans les trente jours qui suivent la remise des primes à l'entreprise d'assurance.

Le Ministre en charge des assurances fixe les taux minima et maxima des rémunérations des courtiers et sociétés de courtage.

 


TITRE IV - Sanctions - Pénalités

Chapitre unique

Article 545  Sanctions 

Toute personne qui présente des opérations définies à l'article 500 en méconnaissance des règles prévues aux articles 501 à 508 est passible d'une amende de 500.000 FCFA à 1.500.000 FCFA.

Est également passible des sanctions prévues au premier alinéa du présent article la personne visée à l'article 509 qui a fait appel, ou par suite d'un défaut de surveillance, a laissé faire appel, par une personne placée sous son autorité, à des personnes ne remplissant pas les conditions définies aux articles 501 à 508.

Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 500.000 FCFA à 2.500.000 FCFA et en cas de récidive d'une amende de 1.000.000 F.CFA à 5.000.000 F.CFA et d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est également passible des sanctions prévues au troisième alinéa du présent article tout courtier ou toute société de courtage qui ne se sera pas conformé aux dispositions de l'article 530.

L'amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 500.000 FCFA et, en cas de récidive 5.000.000 FCFA.

Toute infraction aux prescriptions des articles 510 et 511, 518, 520, 522 à 524, 532 à 537 et 541 à 544 sera punie par une amende de 500.000 à 1.500.000 FCFA.

 

TITRE V - Dispositions transitoires

Chapitre unique

Article 546  Mise en conformité – Autorisation 

Les courtiers et les sociétés de courtage, qui exercent dans les Etats membres de la CIMA devront déposer auprès du Ministre en charge du secteur des assurances de chaque pays membre, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent Code, une demande de régularisation d'autorisation conformément aux dispositions de l'article 533. 

Article 547 Mise en conformité – Délai 

Les personnes physiques ou morales qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Code, exercent la profession de courtier d'assurance ou d'agent général  doivent se mettre en conformité avec les dispositions du Code des assurances dans un délai d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur.

ANNEX I: Code des assurances p.12   Traité instituant une organisation intégrée des assurances: Sommaire du Code ANNEX I: Code des assurances p.14